LE 11 JANVIER L’AN 2016. " Enregistrée le 18 janvier 2016 "
Monsieur LABORIE André.
N° 2 rue de la forge « Courrier transfert »
31650 Saint Orens.
PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière à TOULOUSE
Ayant pour avocat Maître « en attente de nomination au titre de l’AJ »
( Demande d’aide juridictionnelle en cours ).
A
Monsieur Premier Président
Guy PASQUIER DE FRANCLIEU
Cour d’appel de Toulouse.
Place du Salin.
31000 Toulouse.
Lettre recommandée avec AR : N° 1A 121 995 3802 8
EN QUATRE EXEMPLAIRES
" FICHIER PDF " |
REQUÊTE EN REPARATION ET EN INDEMNISATION DE MA DETENTION
ARBITRAIRE DU 15 septembre 2011 au 14 novembre 2011
( Article 149 à 150 et R26 à R 40-22 du code de procédure pénale)
Et jurisprudences rendues par la commission d’indemnisation.
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TOUTE LA PROCEDURE |
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SOIT DE LA COMPETENCE DE MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT
PRES LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
Au vu de certaines décisions rendues par la commission nationale de réparation des détentions placée auprès de la cour de cassation et valant jurisprudences.
Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions
· Cour de cassation, 15 Avril 2013 – Numéro de pourvoi n° 12CRD.036
M. Castres José
Contentieux Judiciaire
M. Straehli, Président
M. Laurent, Rapporteur
Mme Valdès-Boulouque, Avocat général
Me Cohen, Me Meier-Bourdeau, Avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu qu'il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;
Attendu qu'en édictant ce texte, le législateur a voulu, sauf dans les cas limitatifs qu'il a énumérés, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention, quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité ;
Que tel est bien le cas en l'espèce, l'annulation de toutes les pièces mettant en cause M. X..., telles qu'elles avaient été établies à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée, par le juge d'instruction, en méconnaissance des limites de sa saisine in rem, ne laissant subsister aucun fait dont ce magistrat serait saisi, à l'encontre du requérant, et privant ce dernier de toute possibilité d'obtenir une décision de non-lieu dans le cadre de cette procédure devenue, en ce qui le concerne, inexistante ;
· Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable ;
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Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions
· Cour de cassation, 21 janvier 2008 – Numéro de pourvoi n° 7 C-RD.068
La commission a constaté que l’annulation de l’information empêchait les requérants d’obtenir une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement à leur profit, et que cette hypothèse n’avait pas été prévue par la loi.
Après consultation des travaux parlementaires, elle a estimé que l’intention du législateur avait été de conférer à toute personne qui n’avait pas été déclarée coupable définitivement, le droit d’obtenir la réparation du préjudice que lui avait causé la détention provisoire, quelle que soit la cause de la non-déclaration de culpabilité et, en conséquence, elle a déclaré leurs recours recevables ( CNRD , 21 janvier 2008, n°7 C-RD.068 ).
· Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable ;
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NOUS SOMMES DANS LE MEME CAS D’ESPECE
AVEC MONSIEUR LABORIE ANDRE QUI A ETE EMPECHE EN SES VOIES DE RECOURS SAISIES LE 13 JANVIER 2012.
Soit Monsieur LABORIE André n’a jamais été définitivement déclaré coupable par la cour d’appel de Toulouse suite à son appel formé régulièrement le 13 janvier 2012, soit le lendemain de la notification du jugement du 15 septembre 2011.
Rappel de la procédure :
Monsieur LABORIE André très respectueux des règles de droit a saisi le 14 avril 2015 la cour de révision des condamnations pénales sur le fondement de l’article 622 du code de procédure pénale et pour des faits nouveaux que le tribunal correctionnel de Toulouse n’avait pas eu connaissance en date du 15 septembre 2011.
Rappelant les motifs de détention arbitraire du 15 septembre 2011 au 14 novembre 2011 qui a été prémédité par le parquet de Toulouse dans le seul but de faire obstacle à un procès pénal dont le tribunal correctionnel de Toulouse avait été saisi par arrêt de la chambre criminelle du 4 mai 2011 ordonnant le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel sur la base des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.
Soit une réelle détention arbitraire prémédité par le parquet de Toulouse et comme le relate l’ordonnance rendue par la cour de révision et de réexamen des condamnations pénale rendue le 21 décembre 2015. « ci jointe pièce en son bordereau »
L’ordonnance qui indique le rejet des demandes de Monsieur LABORIE André en ses motifs invoqués.
Qu’au vu de la forfaiture de ce jugement pour les motif indiqués, ce jugement a fait l’objet d’une inscription de faux en écritures publiques, intellectuelles à titre principal, conformément à la procédure suivie par le code de procédure civile et dénoncée au Procureur de la République de Toulouse ainsi qu’à Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse par huissiers de justice et le tout ré-enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.
Inscription de faux en principal :
Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de Toulouse le 28 mars 2012. " Motivations" " Fichier complet automatique"
Rappel de la situation juridique exposée à la cour de révision :
Soit au vu des éléments de faits et de droit :
Soit l’intention volontaire caractérisée des auteurs et complices à nuire à Monsieur LABORIE André :
Et pour faire entrave au procès pénal contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude / "L'entière procédure". « Magistrats »
Et pour soustraire tous les moyens de défense de Monsieur LABORIE André en lui volant son disque dur de son ordinateur, le privant de se défendre pendant de longs mois à saisir un juge, à un tribunal.
Soit l’intention volontaire et délibéré des auteurs et complices. « Du procureur de la République VALET Michel »:
Que Monsieur LABORIE André respectueux du droit à formé appel de la dite décision du 15 septembre 2011 par acte du greffe du 13 janvier 2012. « Ci-joint Pièce en son bordereau »
Soit la violation caractérisée à l’accès à la juridiction du second degré pour faire valoir la dite détention arbitraire et ce confirmé par l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 10 février 2012 sans aucun débat contradictoire. « Ci-joint pièce en son bordereau »
Soit une réelle entrave aux droits de Monsieur LABORIE André et comme le confirme la cour européenne des droits de l’homme en son arrêt ci-joint :
Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:
Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007 n° 53640/00
Sommaire : L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.
Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme 24 juillet 2007N° 53640/00
« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du
dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a
porté atteinte aux droits de la défense ».
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Soit une réelle volonté de porter préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André car l’ordonnance refusant l’appel du jugement du 15 septembre 2011 a été rendue en plus par Monsieur Georges BASTIER Conseiller à la cour d’appel de Toulouse « Magistrat » impliqué dans une précédente détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 dont les faits et explications sont reprises dans l’acte d’appel du 5 octobre 2015 saisissant la commission d’indemnisation des détention arbitraires devant la cour de cassation et faisant suite à l’entrave rencontrée devant la cour d’appel de Toulouse. « Ci-joint pièces en son bordereau »
Monsieur Georges BASTIER Muté à la cour de cassation pour avoir rendu services et lui permettant d’intercepter les dossiers et faire obstacle à l’évidence même de l’existence des éléments de droit non pris en considération comme le confirme mon avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation, en ses termes repris lors de la communication de la dite ordonnance du 21 décembre 2015 en m’indiquant :
Soit un élément complémentaire justifiant l’inscription de faux en principal du jugement du 15 septembre 2011 enregistré en date du 28 mars 2012 devant le greffe civil au T.G.I de Toulouse avec toutes les formalités accomplies et conséquences de droit.
Soit au vu de ces éléments de droit :
Qu’il ne peut y avoir de contestation au vu des éléments de faits et de droit et des textes repris ci-dessus et ci-dessous qui donnent la compétence à Monsieur le Premier Président de statuer sur la réparation de la détention arbitraire subie par Monsieur LABORIE André privé de toutes ses voies de recours, ne lui permettant pas d’obtenir un non lieu d’autant plus qu’il n’existait aucun délit comme expliqué ci-dessus.
· Soit la compétence de Monsieur le Premier Président est incontestable :
Rappel :
Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ).
· Soit la détention arbitraire par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.
Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.
Sur les régimes spéciaux :
Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :
· en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;
· en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).
L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
Soit dans ce contexte la recevabilité est incontestable :
· On comprend mieux les agissements du parquet général, d’avoir une nouvelle fois fait entrave aux voies de recours que lui confère le droit national et européen en leurs textes applicables.
Qu’en conséquence :
· Monsieur LABORIE André ne peut être responsable du dysfonctionnement de notre justice d’autant plus qu’il est volontaire.
Monsieur le Premier Président ne pourra que constater la réalité de la détention arbitraire subie par Monsieur LABORIE André et dans le contexte précité qui ne relève pas d’un état de droit comme la France le Prétend par certains de nos représentants.
Et tout en rappelant des deux possibilités de mettre en cause la responsabilité de l’état pour dysfonctionnement de notre justice.
I / La première est la mise en cause de la responsabilité de l’État sur le fondement du régime général
· Assignation de l’État pris en la personne de l’agent judiciaire du Trésor ;
· Procédure classique devant le TGI, le TI ou le juge de proximité (selon le montant du dommage allégué) ;
· Appel, puis pourvoi en cassation dans les conditions du droit commun ;
· Dans l’hypothèse de la faute personnelle d’un membre du service public de la justice, éventuel recours subrogatoire de l’État.
II / La deuxième la mise en cause de la responsabilité de l’État sur le fondement des régimes spéciaux
· Présentation de la demande d’indemnisation par voie de requête au premier président de la cour d’appel ;
· Éventuelle évaluation des préjudices par une expertise contradictoire dans les conditions des articles 156 à 169-1 du CPP ;
· Audience au cours de laquelle le requérant est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil ;
· Décision motivée du premier président de la cour d’appel ;
· Appel devant la commission nationale de réparation des détentions ;
· Mise à la charge de l’État de la réparation éventuellement allouée, sauf son recours subrogatoire à l’encontre des personnes responsables (faute personnelle du magistrat, recours contre la partie civile abusive, le dénonciateur ou le faux témoin).
SOIT MA DEMANDE :
Par l’absence de délit et dans la configuration de la procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORE André, la détention est bien arbitraire et confirmée par l’entrave à ses voies de recours.
· Soit dans une telle configuration Monsieur LABORIE André a choisi la deuxième procédure devant Monsieur le Premier Président, la responsabilité de l’État sur le fondement des régimes spéciaux.
Soit de la compétence de Monsieur le Premier président à la cour d’appel de Toulouse au vu des textes portés à sa connaissance et aux parties.
Rappel des textes :
Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ).
· Soit la détention arbitraire par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.
La responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.
Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :
· en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;
· en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).
L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
VU LA GRAVITE DES FAITS
IL EST IMPORTANT DE RAPPELLER LES TEXTES SUIVANTS
La garantie par la Constitution de notre liberté individuelle, ne peut se voir porter aucune atteinte hors d'hypothèses exceptionnelles.
La présomption d'innocence est, de son côté, protégée par le bloc de constitutionnalité puisqu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789:
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège, dans son articles 5, le droit à la liberté et à la sûreté, et, dans son article 6, le droit à un procès équitable.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui n’a pas pour l’instant de valeur normative, fait également référence, dans son article 6, au droit à la liberté et à la sûreté. Les articles 47 et 48 de ce texte visent quant à eux le droit à un recours effectif et l’accès à un tribunal impartial, ainsi que le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense.
La portée de ces normes juridiques favorables à l'individu s'est accrue au fil du temps. Les textes de procédure pénale ont ainsi évolué pour prendre en compte l'ensemble des principes à valeur supra législative.
La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et le droit des victimes constitue une avancée sensible dans la définition des règles qui doivent régir la justice pénale.
La loi du 15 juin 2000, complétée par la loi du 30 décembre 2000, pose enfin le principe d’une réparation intégrale « pour la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive » (cf. article 149 du code de procédure pénale).
Il apparaît que la loi du 15 juin 2000 tire les conséquences de l’évolution rapide des valeurs opérée au sein de la société française. Elle garantit la réparation d’un risque social causé par l’Etat, la détention provisoire, sans même qu’il y ait dysfonctionnement du service public.
Depuis la réforme législative intervenue le 15 juin 2000, la réparation intégrale du préjudice moral et matériel, causé par des détentions provisoires suivies d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement est de droit ainsi que pour une détention arbitraire.
Art. 149 (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 70-I; L. no 2000-1354 du 30 déc. 2000, art. 1er à 3).
Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxièmes et troisième Alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 103) «ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause,» ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne
est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles
149-1 à 149-3 (premier alinéa).
Art. 149-1 (L. no 2000-1354 du 30 déc. 2000, art. 4) «La réparation» (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 71, applicable six mois après la publication [JO 16 juin] de cette loi) prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Art. 626 (L. no 2000-1354 du 30 déc. 2000) «Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
«Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
«A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.
LA PROCEDURE DONT LA COMPETANCE DU PREMIER PRESIDENT
Art. R. 26 Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de (Décr. no 2001-709 du 31 juill. 2001) «la réparation» demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne:
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une (Décr. no 2001-709 du 31 juill. 2001) «réparation» ainsi que des dispositions (Décr. no 2001-709 du 31 juill. 2001) «des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa)».
Soit Monsieur LABORIE André est recevable en sa décision du 21 décembre 2015 rendue par la cour de révision qui s’est refusée de statuer sur l’erreur de droit impliquant l’obligation d’annuler le jugement du 15 septembre 2011 bien qu’il soit déjà annulé juridiquement sur le fondement de l’article 1319 du code civil suite à l’inscription de faux en principal de celui-ci, aux références ci-dessus reprises.
Rappel de la procédure à fin que l’on en ignore.
A. - Procédure devant le premier président
1° Forme de la requête (article R. 26 du code de procédure pénale)
Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur, de son avocat ou d’un avoué près la cour d’appel et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
- la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
- la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
- l’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
La méconnaissance des formes prescrites par l’article R. 26 du code de procédure pénale n’implique pas l’irrecevabilité de la requête (CNRD, 14 novembre 2003, n° 3C-RD.027).
2° Délai de dépôt de la requête (article 149-2 du code de procédure pénale)
Le demandeur doit saisir le premier président dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Il s’agit d’un délai préfix et le premier président est tenu de vérifier, au besoin d’office, que la requête n’est pas tardive (CNRD, 28 juin 2002, n° 2C-RD-002).
Mais ce délai ne court que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa).
3° Instruction de la requête (articles R. 28 à R. 36 du code de procédure pénale)
Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d’appel demande, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d’autres personnes que le demandeur, la copie du dossier.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d’appel et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’agent judiciaire du Trésor.
Le demandeur peut se faire délivrer, sans frais, copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d’appel.
L’agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d’appel. Il lui est délivré, sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
L’agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée précitée.
Le greffe notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor.
Lorsque celui-ci a déposé ses conclusions ou à l’expiration du délai précité, le greffe transmet le dossier au procureur général.
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Le greffe notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l’agent judiciaire du Trésor.
Dans le délai d’un mois à compter de cette notification, le demandeur remet, contre récépissé ou adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au greffe de la cour d’appel, ses observations en réponse, qui sont communiquées à l’agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.
Ces délais sont destinés à permettre au demandeur, dans le respect du principe de la contradiction, d’être indemnisé le plus rapidement possible et toute diligence doit être faite pour qu’ils soient respectés.
Afin d’accélérer la procédure et de permettre au premier président de disposer de tous les éléments
d’appréciations nécessaires, l’article R. 34 lui permet de procéder ou de faire procéder à toutes mesures d’instruction utiles, sans exclure celles permettant de compléter le dossier du demandeur (CNRD, 14 novembre 2003, n° 3C-RD.027).
Il peut ainsi inviter le demandeur, dans le délai qu’il fixe, à produire tout élément de preuve destiné à établir le préjudice qu’il invoque. Les pièces produites doivent être communiquées aux autres parties.
Le premier président fixe la date de l’audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d’appel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur et à l’agent judiciaire du Trésor, un mois au moins avant l’audience.
Le demandeur est avisé, à l’occasion de cette notification, qu’il peut s’opposer jusqu’à l’ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
Lorsqu’il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d’avoir fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 149-2, le premier président de la cour d’appel peut décider, après en avoir avisé le demandeur, l’agent judiciaire du Trésor et le procureur général, qu’il n’y a pas lieu à plus ample instruction ni à l’accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.
Il est fait alors application des dispositions de l’article R. 35.
NB : lorsqu’une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu’une partie est représentée par un avocat ou un avoué, ces notifications sont faites au seul avocat ou avoué.
Sur la gravité des faits dont s’est retrouvé victime Monsieur LABORIE André.
Soit des faits volontaires aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André car les règles de procédures ne peuvent être niées qu’elles ont toutes été violées.
Ces faits de détention arbitraire sont réprimés par les articles suivants :
Art. 432-6 Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136, 575.
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE
Que Monsieur LABORIE André est fondé de faire valoir une demande d’indemnisation à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention arbitraire.
Soit une détention provisoire du 15 septembre 2011 au 14 novembre 2011.
SUR CE,
Je soussigné Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse, de nationalité française demeurant au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « et comme ci-dessus entête d’acte ».
DECLARE :
SUR LES DIFFERENTS PREJUDICES :
A ) Préjudices moraux.
D ) Préjudices matériels.
Dans le cadre de Monsieur LABORIE André, nous ne sommes pas dans des erreurs de droit de procédure.
Nous sommes dans un cas de faits criminels en bande organisées entre magistrats, notables et pour faire obstacle à des poursuites judiciaires à leur encontre et comme le confirme les éléments du dossier, auto-forgé par le parquet de Toulouse et sous certaines directives.
SUR LE PREJUDICE MORAL
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
Quand bien même que Monsieur LABORIE André avait déjà subi le même sort le 17 octobre 2001 enlevé en pleine audience sous les ordres du procureur de la république de Toulouse et pour faire obstacle à un procès contre un avocat général « IGNIACIO JEAN » devant le juge de référés au T.G.I de Toulouse et immédiatement mis en prison pour une durée de 2 années. « Soit les mêmes méthodes employées mais à cette période, mineur en droit, incapable de me défendre, ne connaissant pas les règles de droit »
Quand bien même que Monsieur LABORIE André avait déjà subi le même sort le 14 février 2006 au 14 septembre 2007 dont je rappelle le déroulement dans l’acte présenté devant la cour d’indemnisation prés la cour de cassation faisant suite à un appel en date du 5 octobre 2015 contre une ordonnance rendue le 30 septembre 2015 se refusant d’indemniser la détention arbitraire au prétexte de l’incompétence alors que Monsieur le Premier Président était compétent et comme je le rappelle dans cette nouvelle procédure dont il est toujours compétent au vu des textes et jurisprudences en ses arrêts rendus par la commission d’indemnisation des détentions provisoires. « Détention arbitraire »
Soit un tel antécédent désastreux qui reflète un réel dysfonctionnement de notre justice dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé encore une fois victime, qui a souffert de ses dommages qui lui ont été causés sans avoir encore à ce jour pu obtenir réparation par les différents obstacles rencontrés.
Soit la détention arbitraire a déjà permis de connaître le traitement inhumain et dégradant réel qui se passe en prison d’autant plus dans une configuration similaire, alors que la première détention on est naïf de la situation qui nous attend.
· Soit le préjudice moral ne peut être atténué par une précédente détention arbitraire, il est même pire à la deuxième et suivante car chaque jour nous savons le préjudice moral que nous allons vivre et subir.
Soit proportionnellement à la gravité des faits dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé confronté, le montant de son préjudice moral et autre tout confondu d’un montant demandé est minime car de tels faits sont inacceptables sur notre territoire national pour des faits aggravés dont les auteurs et complices sont des autorités judiciaires qui ont agi ainsi.
· Pour des faits qui sont réprimés contre les auteurs et complices par le code pénal.
Il y a infraction aggravée si l'acte attentatoire commise par le coupable a consisté en une détention ou une rétention et que celle-ci ait duré plus de sept jours.
L'infraction devient en ce cas un crime, puni de trente ans de réclusion criminelle et de trois millions de francs d'amende (art. 432-4, al. 2), ainsi que des peines complémentaires indiquées ci-dessus. Il s'agit d'un crime de droit commun, ainsi qu'il ressort de la nature de la peine privative de liberté applicable ; logiquement, on doit reconnaître la même nature à l'infraction simple.
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Soit un préjudice moral de se voir encore une fois séquestré à tort pendant 3 mois sans pouvoir saisir un tribunal équitablement pour que sa cause soit entendue sur les faits qui lui étaient poursuivis, privé de faire valoir de la nullité de toute la procédure faite à son encontre.
Soit un préjudice moral de se voir bafoué de ses droits dans un pays comme la France par le seul abus de pouvoir et abus d’autorité pour faire obstacle à un procès contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR et pour permettre que ces derniers soient jugés par ses pairs à fin qu’ils soient relaxés sans un quelconque procès équitable.
Soit un préjudice moral caractérisé de se voir enlevé tous ses moyens de défense par la violation des textes et les moyens de défense soit son entier disque dur volé à la demande du procureur de la république VALET Michel.
Soit un préjudice moral certains, monsieur LABORIE André privé de gérer ses dossiers et sa vie privée pendant plusieurs mois.
Rappel des textes : Les conditions d’incarcération.
Constituent, notamment, des facteurs d’aggravation du préjudice moral, les menaces subies par le demandeur, la surpopulation de la maison d’arrêt, les mauvaises conditions d’hygiène et de confort (CNRD, 20 février 2006, n° 5C -RD.055, bull. n° 4), la vétusté des lieux (CNRD, 29 mai 2006, n° 5C-RD.077), la multiplication des transferts d’un établissement pénitentiaire à l’autre, à l’origine de la rupture des liens familiaux (CNRD, 7 mars 2005, n° 4C-RD. 031) et les difficultés résultant d’une détention subie pour partie dans des prisons étrangères (CNRD, 7 mars 2005, n° 4C-RD.043).
Si la nature infamante des faits poursuivis ne constitue pas un critère d’appréciation du préjudice moral (CNRD, 5 décembre 2005, n° 5C- RD.032), la nature des faits doit être prise en compte si les conditions de détention s’en sont trouvées particulièrement pénibles, par exemple du fait des réactions d’hostilité des autres détenus (CNRD, 14 novembre 2005, n° 5C -RD.019, bull.n° 12).
Doit être pris en considération pour l’évaluation du préjudice moral causé par la détention provisoire, l’accroissement du choc psychologique enduré par l’intéressé en raison de sa réincarcération (CNRD , 14 juin 2010 , n° 0C-RD.012 , bull. n° 5).
Rappel des textes : L’incidence du passé carcéral.
Les périodes d’incarcération déjà effectuées sont de nature à minorer le choc psychologique.
Cependant, le passé carcéral ne constitue pas nécessairement un facteur d’atténuation du préjudice moral.
Ainsi, le choc psychologique enduré par une personne en raison de l’importance de la peine encourue pour un crime dont elle se savait innocente n’est pas amoindri par des incarcérations antérieures subies à l’occasion de procédures correctionnelles (CNRD, 21 octobre 2005, n° 4C-RD.001, bull. n° 10 ).
De même, peut être pris en considération le fait que le demandeur ait été confronté de nouveau au milieu pénitentiaire, pour des raisons qu’il savait injustifiées, et alors qu’il n’avait pas subi de nouvelle condamnation depuis un long laps de temps (CNRD, 2 mai 2006, n° 5C-RD.066), ou encore la réinsertion sociale complète et durable du demandeur ainsi que sa confrontation, pour des raisons qu’il savait injustifiées, au milieu carcéral dont il avait réussi à s’éloigner (CNRD, 26 juin 2006, n°6C-RD.008 , bull. n° 10 ).
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Soit un préjudice moral considérable dans les conditions inacceptables de récidive du parquet de Toulouse pour faire obstacle à ses intérêts.
SUR LA BASE DU MONTANT DE L’INDEMNISATION DEMANDEE.
Qu’au vu de cette détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 qui n’est que la suite de la précédente détention arbitraire reprise dans l’acte du 5 octobre 2015.
Qu’au vu de la gravité et récidives de tels agissements, volontaires des magistrats et autorités, voies de faits incontestables dont l’Etat français est responsable civilement et pour des peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices devant être normalement prononcées.
· C’est encore une nouvelle fois une des affaires les plus graves dans notre pays car c’est une détention arbitraire volontaire, prémédité au vu des pièces produites et que l’erreur de droit comme le dit la SCP d’avocats n’a pas été prise en considération pour ne pas déshonorer notre justice et rechercher les coupables et complices.
C’est une gravité plus importante que l’affaire OUTREAU car de tels agissements sont des actes volontaires et prémédités et comme il en est justifié encore une nouvelle fois.
Soit le montant de l’indemnité alloué à Monsieur LABORIE André doit être basé sur :
· Les textes suivants rendus par la commission d’indemnisation :
L’arrêt
de la cour d’appel de Renne dans le dossier de Loïc Sécher, 51 ans, qui a passé sept ans et trois mois derrière les
barreaux après avoir été accusé
à tort de viols sur une adolescente,
ont été fixées aujourd'hui par la cour d'appel de Rennes à 797.352 euros
en compensation des préjudices matériel et moral subis.
La cour d'appel de Rennes a fixé à 197.352,32 euros le préjudice matériel
et à 600.000 euros le préjudice moral pour Loïc Sécher, le septième
homme acquitté en révision en France depuis 1945.
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Près de 110.000 euros l'année passée en prison, c'est la valeur du préjudice d'un innocent incarcéré à tort. C'est en tout cas ce que vient de décider la justice en accordant 797.352 euros à Loïc Sécher, pour ses sept ans et trois mois d'incarcération.
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Bien entendu que ce dernier a eu un procès équitable contradictoire entre les parties, qu’il a pu faire entendre sa cause.
Que Monsieur LABORIE André n’a même pas eu dans un pays comme la France, droit à un procès contradictoire en respectant les règles du droit interne et européennes, que personnes ne peut contester les dires et les demandes formulées par celui-ci, avec les différentes preuves fournies et comme le dossier le révèle.
Soit l’indemnisation est fondé sur 3 mois de détention arbitraire ferme.
· Soit 110.000 euros = 9166.66 euros X 3 mois = 27.499 euros
12 mois
Soit la somme de : 27.499 euros pour tous les préjudices liés aux préjudices moral à verser à Monsieur LABORIE André.
SUR LE PREJUDICES MATERIEL ET AUTRES.
Pour vol de mon disque dur, me privant de mes moyens de défense aggravant la situation juridique subies en mes dommages causés suite à ma précédente détention arbitraire du 14 février 2006 et dans le seul but encore une fois d’anéantir définitivement Monsieur LABORIE André à saisir un juge, un tribunal.
Soit l’indemnisation matérielle demandée est fondée :
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur LABORIE André la somme de 5.000 euros et pour tous ses frais supplémentaire à faire valoir ses droits depuis 2011.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'allouer au requérant une indemnité globale de 2 000 euros, pour l'ensemble de la procédure.
Déclarer irrecevable les parties adverses étant parties directes ou complices dans la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en date du 14 septembre 2011.
Déclarer irrecevable les parties adverses agissant dans le seul but de faire obstacle à la possibilité de mettre en œuvre l’action récursoire de l’état contre les auteurs et complices.
Prendre acte que le jugement du 15 septembre 2011 a été inscrit en faux en principal d’écritures publiques et intellectuelles le 28 mars 2012 dont sur le fondement de l’article 1319 du code civil il n’a plus aucune valeur authentique.
Prendre acte au vu de la convention européenne des droits de l’homme en son arrêt du 24 juillet 2007 n° 53640/00 que Monsieur LABORIE André a été privé de ses voies de recours par la seule notification du jugement en date du 12 janvier 2012.
Prendre acte que Monsieur LABORIE André n’a pas été jugé définitivement pour que soit débattu devant la cour d’appel de la nullité de toute la procédure pour faire valoir l’erreur de droit.
Dans ce contexte et au vu de tous les éléments de preuves incontestables.
Prendre acte que la détention arbitraire de trois mois d’emprisonnement a été consommée en son jugement du 15 septembre 2015 constitutif de faux en principal en écritures publiques et intellectuelles aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André.
Qu’au vu de l’article 1382 du code civil qui est un droit constitutionnel ainsi de la législation en vigueur et des textes rendus par la commission d’indemnisation des détentions provisoires, non définitives, d’arbitraires.
Déclarer la requête en indemnisation présentée par Monsieur LABORIE André recevable en sa détention provisoire « arbitraire » et pour dysfonctionnement de notre justice. « sous la responsabilité de l’État sur le fondement des régimes spéciaux ».
Ordonner la réparation du préjudice moral subi par Monsieur LABORIE André.
Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de son préjudice moral :
Soit la somme de 27.499 euros
Sur le préjudice matériel de son disque dur comprenant toutes ses données.
Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de son préjudice matériel :
· La somme suivante : 20.000 euros
Sur les frais irrépétibles.
Allouer à Monsieur LABORIE André pour les frais irrépétibles :
· La somme de 5.000 euros
Sur l’article 700 du cpc.
Allouer à Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 700 du cpc :
· La somme de 2000 euros
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Laisser les dépens à la charge de l’Etat.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :
Monsieur LABORIE André.
LES PIECES FOURNIES A LA PROCEDURE.
1 / Ma carte d’identité recto-verso.
2 / Acte d’écrou à la maison d’arrêt de SEYSSES.
3 / Jugement du 15 septembre 2011 Notification hors délais à Monsieur LABORIE seulement le 12 janvier 2012 " Acte d'appel "
4 / Jugement de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude jugés par ses confrères. "La procédure entière "
5 / Refus de l’acte d’appel du 13 janvier 2012 par ordonnance du 10 février 2012
6 / Signification de l’inscription de faux en principal du jugement du 15 septembre 2011 par acte d’huissier de justice à Monsieur le Premier Président et à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
7 / Mémoire saisissant la cour de révision en date du 6 avril 2015.
8 / Mémoire complémentaire de la SCP d’avocat déposé le 16 décembre 2015 devant la cour de révision.
9 / Notification et observation de l’ordonnance du 21 décembre 2015 rendue par la cour de révision et se refusant de statuer sur l’erreur de droit, sur les moyens invoqués.
10 / Justificatifs des obstacles rencontrés pour couvrir les auteurs et complices, repris dans plainte ci jointe du 6 septembre 2015 devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse.
11 / Justificatif de la gravité et récidive des agissements du parquet de Toulouse dont les éléments de droit et de faits sont pertinents et repris dans l’acte du 5 octobre 2015 présenté devant la commission d’indemnisation des détentions arbitraires, provisoires, injustifiées près la cour de cassation.
PS : Qu’au vu :
· De ma situation financière au RSA, soit les conséquences de mes détentions arbitraires et des obstacles à l’accès à un juge à un tribunal.
· De la violation de notre domicile et du vol de tous nos meubles et objet sous le couvert du parquet de Toulouse.
· De tous mes dossiers détournés sous le couvert du parquet de Toulouse.
· De toutes mes plaintes détournées, classées sans suite ou restées sans réponse pour couvrir les auteurs et complices.
· Du vol d’un disque dur pour faire entrave aux procès en cours, sous le couvert du procureur de la république de Toulouse.
J’ai effectué des archives numériques avec de nombreux secours en cas de nécessité.
Soit j’ai mis à votre disposition une source numérique destinée aux autorités judiciaires, apportant toutes les preuves matérielles et juridiques dans ce nouvel dossier de détention arbitraire en date du 15 septembre 2011.
· Soit sur mon site internet : http://www.lamafiajudiciaire.org
Procédure que vous retrouverez numérisée dont vous pouvez imprimer les pièces ou les enregistrer à votre convenance.
Le 11 janvier 2016
Monsieur LABORIE André